Introduction : Le RPSL a été sollicité par la Commission du logement du Grand Conseil pour se prononcer sur le PL 12426. Objectifs du PL 12426 Selon les auteurs du PL 12426, le but de ce projet de loi serait de favoriser la construction de LUP. Cependant, on peine à comprendre comment on atteindrait cet objectif en limitant les actions de la FPLC. En effet, le dit PL 12426, propose de modifier la LGL de la manière suivante :
LGL actuelle - Section 1 : Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif
PL 12426 - inchangé
LGL actuelle - Art. 10 : Constitution et buts
PL 12426 - inchangé
LGL actuelle - Art. 10 al. 1: La fondation de droit public, nommée « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif » (ci-après : la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d’utilité publique dans le canton.
PL 12426 - Art. 10 al. 1: inchangé
LGL actuelle - Art. 10 al. 2: La Fondation poursuit notamment les buts suivants :
PL 12426 - Art. 10 al. 2: inchangé
LGL actuelle - Art. 10 al. 2:
a) acquérir ou recevoir des immeubles destinés pour l’essentiel à du logement d’utilité publique;
b) préparer les immeubles à leur destination finale, notamment en apportant sa collaboration à l’étude et à la réalisation des plans d’aménagement de quartiers, à la création de l’équipement et des infrastructures nécessaires;
c) vendre ses immeubles à des fondations immobilières de droit public ou à des coopératives d’habitation ou à des collectivités publiques garantissant la pérennité des loyers bon marché, et exceptionnellement à des institutions ou propriétaires privés dans le cadre d’opérations d’ensemble visant à atteindre le but principal;
d) mettre à disposition en droit de superficie ses immeubles à des coopératives d’habitation sans but lucratif, subsidiairement à d’autres organismes sans but lucratif;
e) construire ou rénover, principalement pour le compte d’un des bénéficiaires énumérés aux lettres c et d et à sa demande;
f) favoriser le développement de coopératives d’habitation;
g) assumer toute autre tâche en matière d’acquisition, d’exploitation ou de mise en valeur d’immeubles ou de constructions d’utilité publique que le Conseil d’Etat ou d’autres collectivités publiques lui confient;
h) favoriser la réalisation d’un programme de logements pour les personnes en formation.
PL 12426 - Art. 10 al. 2:
a) détenir, acquérir ou recevoir des immeubles exclusivement destinés à du logement d’utilité publique au sens de la loi pour la construction de logements d’utilité publique, du 24 mai 2007, ou des surfaces d’activités aux rez-de-chaussée de ces immeubles ;
b) inchangé
c) inchangé
d) inchangé
e) inchangé
f) inchangé
g) inchangé
h) inchangé
Les auteurs du projet de loi ne modifient pas les buts de la FPLC, mais considèrent que pour atteindre ceux-ci, la FPLC ne pourrait plus, comme c’est le cas aujourd’hui, se profiler en opérateur urbain afin de remplir cette mission : « Pour remplir ses missions, la FPLC prospecte et acquiert des parcelles afin de maîtriser des périmètres, puis les développe en apportant sa collaboration à l’étude et à la réalisation des plans d’aménagement de quartier. Enfin, elle les remet en droit de superficie à des coopératives d’habitation ou les vend à des fondations immobilières de droit public cantonales ou communales, et exceptionnellement à des institutions ou propriétaires privés si leurs buts concordent avec une visée d’utilité publique » (Rapport d’activité 2018 de la FPLC, p.4.)
La réalité de l’aménagement du territoire dans notre Canton nécessite souvent un travail de coordination foncière afin de réaliser les PLQ qui permettent in fine de construire des logements d’utilité publique. C’est pourquoi, il semble essentiel au RPSL que la FPLC puisse continuer à jouer ce rôle d’opérateur foncier et que les limitations apportées par le PL 12426 ne trouvent pas l’aval du Grand conseil.
En effet, celles-ci sont de deux ordres :
la FPLC ne pourrait plus acquérir des parcelles dans un but de relogement de propriétaires en zone PLQ si celles-ci ne sont pas exclusivement destinées aux logements d’utilité publique,
celle-ci ne pourrait plus non plus développer des projets en faveur du logement étudiant si ceux-ci ne prévoient pas que lesdits logements seront des LUP.
Ces deux limitations, plutôt que de permettre d’atteindre le but de la FPLC, qui n’est pas remis en cause par les auteurs du projet de loi, vont simplement rendre sa mission plus difficile en limitant les moyens à sa disposition. La FPLC promoteur de PPE Par ailleurs, si les auteurs du projet de loi, ce qui semble être le cas, s’inquiètent de voir la FPLC par trop souvent agir au moyen d’opérations foncières débouchant sur d’autres objets que des LUP, il y a peut-être lieu de réfléchir à la proportion mentionnée à l’article 13A de la LGL, plutôt que de limiter ses moyens d’action. En effet, l’article 13A de la LGL prévoit que : Art. 13A : Mise à disposition des terrains et immeubles 1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d’habitation sans but lucratif. 2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes : a) le droit de superficie n’est cessible ou l’aliénation possible qu’en conformité avec l’article 10 de la loi et avec accord du Conseil d’Etat; b) la durée du droit de superficie est de 99 ans au plus; c) 5 ans avant l’échéance du droit, les parties doivent s’avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s’appliquent en cas de renouvellements ultérieurs. Il y a effectivement probablement lieu de débattre des 30% restants. Du point de vue du RPSL, les 30% qui peuvent ne pas être attribués aux fondations immobilières de droit public, ou aux coopératives d’habitation sans but lucratif, ne devrait en aucun cas être aliénés ou sujets potentiels de spéculation foncière. C’est la raison pour laquelle, concernant le périmètre de l’Adret, expressément évoqué par les auteurs du projet dans l’exposé des motifs, le RPSL considère que la FPLC s’est égarée, non pas en faisant les 32 appartements PPE en droit de superficie, mais en réalisant les 62 appartements en PPE en pleine propriété. En effet, ces 62 logements, pourront après la période de contrôle de 10 ans, être revendus ou loués sans aucune cautèle de non spéculation. En aucun cas cet élément ne sert le but de la FPLC qui aurait parfaitement pu prévoir les 96 logements en PPE sur droit de superficie, garantissant ainsi un contrôle des prix pour toute la durée du droit de superficie. Face à ce choix, le RPSL considère qu’une bonne réaction parlementaire n’est certainement pas de rogner les moyens mis à la disposition de la FPLC, mais plutôt de s’assurer que ces moyens ne puissent en aucun cas permettre que la politique foncière du canton débouche sur des opérations avec potentiel spéculatif. À cet égard, le RPSL propose donc l’adjonction d’un alinéa 3 à l’article 13A de la LGL qui pourrait avoir la teneur suivante : «3 Pour un maximum de 30% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles acquis par la Fondation, celle-ci pourra les mettre à disposition de maître d’ouvrage d’utilité public ou les réaliser en droit de superficie prévoyant un contrôle permanent des prix de vente ou de location ». Conclusion Le RPSL considère que le PL 12426 se trompe de problématique en visant à restreindre les moyens dont dispose la FPLC pour atteindre ses buts. Il doit par conséquent être rejeté. Cependant, le RPSL n’est pas opposé à clarifier le champ d’action dans lequel la FPLC doit s’insérer. Il considère en effet que la FPLC, principal outil de la politique foncière du Canton de Genève, n’est pas un opérateur foncier ou urbain comme les autres. Le RPSL s’oppose à ce que les terrains acquis par la FPLC puissent, à terme, être mis à disposition pour du logement qui pourrait devenir spéculatif. C’est pourquoi, s’il faut laisser à la FPLC la possibilité de développer pour une petite part de ses terrains des logements non-LUP, il y a lieu de s’assurer que ceux-ci seront soustraits à la spéculation. Le RPSL remercie le Grand Conseil pour son intérêt et se tient à disposition pour de plus amples développements si nécessaires.
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